Dans la pratique, ce projet revêt une grande importance, car environ un tiers des enfants nés en 2024 avait, à leur naissance, des parents non mariés. En Suisse, une part importante des enfants grandit donc une constellation familiale à laquelle le PACS pourrait s’adresser.
Du point de vue des droits de l’enfant, il est essentiel que le statut juridique d’un enfant dépende le moins possible du type de relation dans laquelle vivent ses parents. La CFEJ salue l’orientation générale du projet de loi sur le PACS et formule les recommandations suivantes.
- Évaluation de la conformité avec les droits de l’enfant : le rapport explicatif mérite d’être complété par une section consacrée aux conséquences pour les enfants et les adolescents, ainsi que par une évaluation de la conformité avec la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.
- Le bien de l’enfant dans la loi : la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant (appelé aussi « bien de l’enfant ») doit être expressément inscrite dans la loi sur le PACS.
- Protection du logement familial : à l’art. 24, il convient de choisir la variante 2 afin que la protection s’étende à tous les enfants vivant dans le logement ; pour les dispositions relatives au droit locatif, il convient de choisir la variante 1 afin que la protection s’applique également envers le bailleur.
- Droits procéduraux de l’enfant : il convient de préciser que les art. 296 à 301a du Code de procédure civile (CPC) – notamment l’audition et la représentation de l’enfant ainsi que la maxime inquisitoire sans restriction – s’appliquent à toutes les procédures visées sous le nouveau titre 8a.
- Pérennité des intérêts de l’enfant : la seule expiration du délai de six mois ne saurait entraîner l’abandon des mesures relatives aux intérêts de l’enfant.
- Parenté sociale : la suppression du lien juridique ne doit pas automatiquement exclure les relations personnelles ; il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas, basé sur le bien de l’enfant.
- Protection des mineurs : il convient de prévoir, à l’art. 7 de l’avant-projet de LPACS, la minorité d’un signataire du PACS comme motif d’annulation et, à l’art. 65d de l’avant-projet de LDIP, une restriction à la reconnaissance d’un PACS conclu à l’étranger sur le modèle de l’art. 45 de la LDIP.
- Sécurité financière : l’actuelle réforme des rentes de survivants prévoit que le droit aux prestations soit lié à la prise en charge des enfants plutôt qu’à l’état civil ; il convient de préciser dans le rapport explicatif que la contribution de prise en charge de l’enfant n’est pas affectée.
- Information destinée aux parents : l’office d’état civil est tenu, lors de la conclusion et de la dissolution d’un PACS, de fournir des informations sur la reconnaissance des enfants, l’autorité parentale conjointe et la réglementation des questions relatives aux enfants ; en ce qui concerne la conclusion d’un PACS, la variante 2 est à préférer.
- Coordination et évaluation : ce projet doit être coordonné avec celui de réforme de la procédure en droit de la famille ; l’application du PACS doit faire l’objet d’une évaluation, en distinguant selon la présence ou non d’enfants mineurs.